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jeudi 27 octobre 2022

Consultation de la commission de régulation de l’énergie (CRE) sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE)

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 

24 OCTOBRE 2022 

Consultation de la commission de régulation de l’énergie (CRE) sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) 

Front commun des associations de consommateurs et de la FNCCR pour préserver les TRVE

 Associations de consommateurs et de collectivités locales, nous prenons la parole pour alerter sur un projet de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) visant à accroître l’exposition des consommateurs et collectivités éligibles aux tarifs réglementés de l’électricité aux fluctuations fort risquées du marché de gros de l’électricité dans le seul but de faciliter le jeu de la concurrence. 

La CRE a mis en consultation un projet de modification de la formule de calcul du tarif règlementé de vente de l’électricité. Elle propose une évolution de la méthode de calcul de la brique « coûts d’approvisionnement en énergie » des fournisseurs inacceptable, en ce qu’elle conduirait ces tarifs à s’éloigner encore davantage de ce que doit être leur mission première : protéger les consommateurs et autres clients éligibles à ces tarifs, dont les petites collectivités, d’une exposition trop grande à la volatilité des prix de gros de l’électricité.

Elle envisage ainsi de ne plus lisser sur deux années mais sur une seule le calcul du coût de l’approvisionnement en énergie. Ces évolutions, si elles devaient être adoptées, conduiraient mécaniquement à une plus grande « instabilité » des tarifs réglementés, qui deviendraient encore plus perméables qu’aujourd’hui aux fluctuations du marché. 

Ce projet est contradictoire avec les déclarations gouvernementales appelant à des reformes protectrices du marché de gros de l’énergie. La parole politique se veut rassurante mais laisse les mains libres au régulateur qui lui déploie un agenda visant à exposer encore davantage les consommateurs au marché. La réforme proposée de la méthode de calcul du TRVE répond d’ailleurs assez exactement aux revendications présentées dans un Livre blanc de l’association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) dans la perspective des dernières élections présidentielles. De fait, en page 5 ce livre blanc estimait que le tarif réglementé est « une véritable barrière pour le bon fonctionnement de la concurrence. A titre d’illustration, les TRVE ne prennent en compte l’évolution des coûts d’approvisionnement sur le marché qu’une seule fois par an, et avec un lissage sur deux ans. ». Le lissage sur deux ans était donc un obstacle à supprimer. Dans son projet la CRE répond ainsi parfaitement à cette demande des fournisseurs alternatifs : « Un raccourcissement de la période de lissage permettrait de réduire l’impact des TRVE sur la dynamique concurrentielle sur le marché de détail ». 

 La CRE cherche ainsi à prendre en compte les difficultés spécifiques de couverture marché des fournisseurs alternatifs. Ne produisant rien et étant souvent de très petites tailles, ces courtiers virtuels peinent à se couvrir et leur position sera facilitée s’ils devaient concurrencer un tarif réglementé basé sur un historique moins long. 

Associations de consommateurs et de collectivités locales nous demandons à la CRE de renoncer à ce projet de refonte du calcul. Alors que de nombreux acteurs – et certains d’entre eux en sont d’ailleurs persuadés depuis longtemps - reconnaissent le rôle particulièrement salvateur d’une réglementation des tarifs dans le contexte actuel, il semblerait assez paradoxal de faire mine de reconnaître l’intérêt de ce « garde-fou », tout en cherchant par un mécanisme plutôt « obscur » pour le grand public à le dénaturer complétement.

 L’Autorité de la concurrence dans son avis sur les tarifs de l’électricité de 2021, avait d’ailleurs insisté « sur l’importance que la question des TRV ne soit plus cantonnée à un débat d’experts et [avait invité] à un débat public éclairé sur le sujet. » Une consultation publique conduite sur quelques jours par le régulateur ne constitue en aucun cas ce que devrait être ce grand débat public, au vu de l’importance que revêt la question de la réglementation des tarifs dans le contexte actuel de crise du prix des énergies ! 

Dans cette perspective, et dans le cadre d’une remise à plat du marché de l’énergie, nous demandons à l’Etat de poursuivre ses négociations au niveau de l’Union européenne pour assurer une meilleure protection des consommateurs, des collectivités locales et des services publics qu’elles organisent. A cet effet, il s’agirait notamment de viser une remise en cause du principe de contestabilité des tarifs réglementés afin que ces derniers reflètent la vérité des coûts de l’opérateur historique.

 Liste des signataires

 Associations de consommateurs : 

DEIC (Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur), AFOC (Association force ouvrière consommateurs), AUE (Association des utilisateurs d’électricité), CLCV (Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie), CNAFAL (Conseil national de associations familiales laïques), CNAFC (Confédération nationale des associations familiales catholiques), CNL (Confédération nationale du logement), CSF (Confédération syndicale des familles), Familles de France, Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs, ORGECO Grand Paris (Organisation générale des consommateurs), UFC Que choisir.

 Association de collectivités : 

FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies).

 

Contact presse : FNCCR/Alexandre ALLION – 06.26.41.64.91 - a.allion@fnccr.asso.fr 

Contacts mobilisation : 

- CLCV/François CARLIER : f.carlier@clcv.org 

− FNCCR/Violaine LANNEAU : v.lanneau@fnccr.asso.fr

 − CNAFAL/Françoise THIÉBAULT : asso@aflparis.org

vendredi 15 juillet 2022

Le marketing vert et la protection des consommateurs


 Le marketing vert et la protection des consommateurs

JUILLET 2022

De nombreux consommateurs sont préoccupés par l’écologie et s’efforcent de limiter l’impact de leurs achats en choisissant des produits plus respectueux de l'environnement. Cependant, ce choix n’est pas facile face aux arguments écologiques utilisés sur le marché qui sont de plus en plus nombreux. Beaucoup d’allégations sont non fondées, mensongères, voire trompeuses et rendent difficile d’identifier les produits ou services présentant réellement des qualités environnementales.

La CLCV se mobilise pour faire face au « blanchiment écologique » ou « greenwashing » et protéger les consommateurs d’allégations pouvant les induire en erreur sur la qualité écologique réelle d’un produit ou service.


61% des consommateurs trouvent difficile de comprendre quels produits sont vraiment écologiques*

57% des consommateurs font attention aux allégations environnementales au moment de l’acte d’achat*

*Selon une enquête de la Commission européenne « Environmental claims for non-food products, study contracted by DG JUST (2014) »

1

SOMMAIRE

       SOMMAIRE ...................................................................................................................................... 2

I. Allégations environnementales : de quoi parle-t-on ? .................................................................... 3

    1. Quelques exemples ..................................................................................................................... 4

II. Allégations environnementales : que dit la loi ? ........................................................................... 10

    1. L’interdiction des pratiques commerciales trompeuses et son application aux allégations environnementales ........................................................................................................................... 10

        • Le droit européen .................................................................................................................. 10

        • Le droit français ..................................................................................................................... 10

        • Les lignes directrices .............................................................................................................. 10

    2. L’encadrement spécifique de certaines allégations environnementales .................................. 11

        • La loi AGEC ............................................................................................................................. 11

        • L’interdiction de la mention « neutre en carbone » par la loi Climat et Résilience .............. 11

        • Proposition de révision de la directive de la Commission Européenne ................................ 12

        • L’obligation à venir d’étayer les allégations environnementales .......................................... 13

III. Les demandes et propositions de la CLCV ................................................................................. 13

    1. Pour ne pas tromper le consommateur : limiter les allégations environnementales sur les                         produits ...................................................................................................................................... 13

    2. Revenir aux fondamentaux du droit de la consommation ........................................................ 14

    3. Des produits vertueux accessibles ............................................................................................ 15

2

    I. Allégations environnementales : de quoi parle-t-on ?

Les allégations environnementales peuvent être présentes sur différents supports : affichages, brochures, publicités, étiquetages ou informations par voie dématérialisée. Ce sont des mentions déclaratives promouvant les qualités environnementales d’un bien ou d’un service et qui permettent de les distinguer et de les valoriser.

Les allégations peuvent également concerner les entreprises qui produisent le bien ou le service. Elles portent alors sur les activités et engagements de l’entreprise : réduction de la consommation d’énergie du site de production, des émissions de gaz à effet de serre, de l’usage des produits phytosanitaires, participation financière à un projet environnemental, …

Les guides et lignes directrices en la matière1 distinguent les arguments écologiques réels du « greenwashing ». Les premiers permettent de mettre en valeur les caractéristiques écologiques ou une démarche de développement durable d’un produit, d’un service ou d’une entreprise, d’orienter le consommateur dans ses choix, et de motiver les entreprises à améliorer leur offre. Par opposition, le greenwashing est une pratique consistant à utiliser l’argument écologique alors que l’intérêt du produit ou du service pour l’environnement est minime, voire inexistant, ou que la démarche de développement durable est inexistante ou très partielle. Le greenwashing utilise donc des allégations qui peuvent induire le consommateur en erreur sur la qualité écologique réelle du produit ou des engagements environnementaux d’une entreprise.

Si les allégations environnementales sont les plus nombreuses, il en existe aussi dans d’autres champs de la responsabilité sociale et sociétale : droits des salariés, bien-être animal, droits humains, etc.

Soulignons que ces allégations sont les enfants des démarches de responsabilité sociale et environnementale, initiées dans les années 2000, et qui ont connu un fort développement depuis dix ans. L’entreprise est priée voire tenue de mesurer son l’impact environnemental – social – sociétal - droits humains de son activité et de rendre public ces informations dans son rapport annuel (« reporting extra-financier »). Ayant agi en la matière, d’une façon pertinente ou non, elles sont ensuite tentées de communiquer sur ces actions auprès des consommateurs. Le greenwashing, c’est la volonté des entreprises de se montrer plus durable ou plus écologiques que ce qu’elles sont réellement.

La complexité des allégations environnementales

La publicité écologique présente une différence importante avec des allégations de qualité ou de santé. En effet, l’attribut écologique en soi n’apporte pas une utilité « directe » au consommateur comme peut l’apporter un attribut qualité (un produit alimentaire certifié Label Rouge par exemple) ou un attribut de santé (un produit alimentaire moins gras et donc moins mauvais pour la santé du consommateur par exemple). L’attribut écologique est censé avoir un impact positif pour le bien collectif qu’est l’environnement. Le consommateur ne peut donc pas attribuer une valeur à cet attribut écologique en fonction de sa satisfaction personnelle mais doit évaluer la contribution à un objectif d’intérêt général. Cette évaluation peut être complexe car technique et donc probablement hors de

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1 Voir notamment le guide « Anti Greenwashing » de l’Agence de la transition écologique (ADEME) (https://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf) ainsi que les documents cités Section 3.

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portée de la quasi-totalité des consommateurs. Enfin, il faut parvenir à effectuer un lien entre l’objectif d’intérêt général et l’acte concret d’achat du produit ou service « vert », ce qui n’est pas simple.

        1. Quelques exemples

On retrouve les allégations environnementales dans toute forme de communication (publicité, emballage, spot télévisé…) destinée au grand public, aux consommateurs et autres usagers de services.

Parmi les allégations les plus utilisées, on retrouve les notions comme la « neutralité carbone », la « responsabilité », la « recyclabilité », les produits « bons pour la planète », …

Les exemples ci-dessous, qui sont non exhaustifs, illustrent ces allégations.

Des produits et services « neutres en carbone »


4

Des entreprises et produits « responsables » ou « éco-responsables » :



Des produits « recyclables » ou « 100% recyclables »



5

Des produits « bons pour la planète » ou « meilleurs pour la planète » :



En creusant sur le site des marques concernées, on trouve parfois un peu plus de détails sur la démarche environnementale de l’entreprise : réduction des émissions de CO2, utilisation d’énergie renouvelable, de matières recyclées, financement de projets de compensations carbone, … Mais toutes ces informations ne sont pas toujours disponibles sur le produit.

Au global, la CLCV considère que certaines allégations sont peu claires voire trompeuses pour le consommateur. Or, ces allégations environnementales sont, à l’instar de toute allégation, soumises au régime juridique de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses (cf. section II). C’est pourquoi la CLCV a lancé plusieurs assignations en justice sur ce fondement. Nous détaillons dans ce dossier les actions en justice engagées contre les sociétés Nespresso et Volvic.

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Nespresso

Capsule « 100% recyclable »

Au regard des difficultés rencontrées par le système public de recyclage à traiter les petits aluminiums (aggravées dans le cas des capsules de café qui contiennent 90% de matière organique) et de l’accessibilité limitée du système privé de recyclage mis en place par Nespresso, la CLCV considère qu’une telle allégation est techniquement fausse. La CLCV estime également que ces allégations induisent les consommateurs en erreur sur l’impact environnemental des capsules en créant une confusion entre la recyclabilité théorique de l’aluminium et son recyclage effectif (de l’ordre de 48% seulement). Le reste de l’aluminium est éliminé par incinération ou enfouissement, ce qui génère d’importante quantité de gaz à effet de serre et pose des problèmes de dégradation d’aluminium.


Café « 100% neutre en carbone »


L’empreinte carbone de la production de café est particulièrement élevée et ne peut être « annulée » par la plantation d’arbre réalisée par Nespresso (cf. encart ci-dessous sur la compensation). La CLCV considère qu’il est donc scientifiquement faux d’affirmer que le café est « neutre en carbone ». Elle considère de plus que cette allégation est susceptible d’induire le consommateur en erreur en le portant à croire que le café de Nespresso aurait une empreinte environnementale nulle voire positive sans lui fournir des informations importantes pour l’éclairer sur le sens et la portée de ces allégations.

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Volvic

« 100% recyclable » et « 100% recyclée* »


La CLCV considère que les allégations « 100% recyclée » et « 100% recyclable » sont inexactes dès lors que l’étiquette et le bouchon ne sont pas composés de matière recyclée et ne sont pas toujours recyclables. La CLCV estime également que, lorsque ces allégations sont associées, elles sont susceptibles de conduire le consommateur à croire que le recyclage des bouteilles serait systématique, alors que près de la moitié des bouteilles en plastique n’est pas recyclée en France


* depuis l’assignation, il semblerait que les emballages aient évolués et ne mentionnent plus que l’allégation « 100% recyclée ».

« Neutre en carbone »

La production, la commercialisation et la consommation d’eau conditionnée en bouteille plastique ont un impact majeur sur l’environnement et le climat dans la mesure où elles génèrent des émissions de gaz à effet de serre très important que la compensation carbone ne permet pas d’annuler (voir encart ci-dessous). La CLCV estime donc qu’il est inexact d’affirmer qu’une bouteille d’eau minérale Volvic serait « neutre en carbone ». Elle considère que cette allégation induit le consommateur en erreur en le conduisant à penser qu’il y aurait des produits ou des activités sans impact et qu’on pourrait les consommer sans modération. Ce risque semble ici renforcé par les autres visuels et allégations présents sur les emballages, en particulier la référence à une certification.

Dans les deux cas, les entreprises ont recours à des mécanismes de « compensation carbone », notion technique et méconnue (cf. encart ci-dessous sur la compensation).

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Qu’est-ce que la compensation carbone ?

A côté de la compensation carbone des Etats prévue par le protocole de Kyoto, il existe un marché de la compensation carbone volontaire destiné à tous les acteurs (entreprises, collectivités publiques, etc.) qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serres. Le principe consiste à compenser ses propres émissions de CO2 par le financement de projets de réduction d’autres émissions ou de séquestration de carbone. Il peut s’agir de la plantation d’arbres ou de soutien à des projets de protection d’écosystèmes naturels, bien souvent dans les pays en voie de développement. Le recours à ce mécanisme par des entreprises soulève plusieurs difficultés :

1/ La neutralité carbone se définit selon le GIEC par le fait de séquestrer autant de gaz à effet de serre que nous en émettons, de manière à stabiliser leur niveau de concentration dans l’atmosphère et ainsi limiter l’augmentation de la température globale de la planète. Cette définition exclut en principe, une application de la neutralité carbone à une autre échelle et notamment au niveau d’un produit qui émet toujours des gaz à effet de serre durant sa production, son transport, etc. (voir en ce sens l’avis de l’ADEME sur la neutralité carbone2).

2/ La « compensation » permet en théorie aux entreprises de se contenter d’acheter des « crédits carbone »3 sans forcément élaborer de stratégie de réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre. Or, la réduction des émissions est le levier prioritaire pour réduire les effets du réchauffement climatique et limiter la hausse de la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La compensation ne peut jouer qu’un rôle subsidiaire.

3/L’efficacité de la compensation carbone sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est pas prouvée. Dans le cas de la plantation d’arbres en particulier, alors que les émissions de gaz à effet de serre générées par l’entreprise sont immédiates et permanentes, il faudra plusieurs décennies pour que le carbone soit absorbé au cours de la croissance de l’arbre, avec des risques qu’il soit relâché à cause de coupes ou d’incendies par exemple.

4/ Cette démarche volontaire n’est pas régulée et de nombreuses entreprises s’y engagent avec des niveaux d’engagements très variables. En France, la loi dite « Climat et Résilience » et l’un de ses décrets d’application impose dorénavant quelques critères minimums à respecter par les projets de compensation carbone4.

La compensation présente donc un potentiel élevé de pratique commerciale trompeuse : sa complexité, son caractère virtuel, sa fragilité rendent ce concept difficilement traduisible de façon loyale dans un message forcément très bref sur une étiquette, une affiche ou dans une publicité.

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2 ADEME, « Utilisation de l'argument de « neutralité carbone » dans les communications », Mai 2022 (https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html).

3 Les crédits carbone certifient qu’un projet est susceptible de réduire, séquestrer ou éviter des émissions de carbone. Tout acteur intéressé peut en faire l’acquisition pour ensuite se prévaloir, parfois de façon abusive, des bienfaits du projet.

4 Voir les articles L. 229-55, R. 229-102-1 et D. 229-109 du code de l’environnement.

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II. Allégations environnementales : que dit la loi ?

    1. L’interdiction des pratiques commerciales trompeuses et son application aux allégations                         environnementales

    • Le droit européen

La directive 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur est actuellement le principal texte européen encadrant les pratiques déloyales portant atteinte aux intérêts des consommateurs5.

    • Le droit français

La directive a été transposée en droit français aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation. L’article L. 121-2 du code de la consommation tel que modifié par la loi « Climat et Résilience » dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […]

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […]

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, […] sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental […].

e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale […] ».

L’applicabilité de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses aux allégations environnementales a ainsi été consacrée, sachant qu’elle avait déjà été affirmée par plusieurs décisions de justice et par les lignes directrices guidant son interprétation.

    • Les lignes directrices

Plusieurs lignes directrices précisent l’application du droit des pratiques commerciales trompeuses aux allégations environnementales.

        -     Les orientations de la Commission européenne pour la mise en oeuvre de la directive                     2005/29/CE révisées en 20216. Ces orientations éclairent l’application de la directive en général             et, en particulier, sa mise en oeuvre en matière d’allégations environnementales. Elles consacrent           notamment certaines exigences fondamentales selon lesquelles « les allégations écologiques

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5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585324585932&uri=CELEX%3A02005L0029-20220528

6 Communication de la Commission — Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/qid=1640961745514&uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29 ).

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doivent être véridiques, ne pas contenir d’informations fausses et être présentées de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs » (section 4.1.1.2).

        - En France, le Guide pratique des allégations environnementales définit les conditions                     d’emploi de 15 allégations environnementales les plus fréquemment employées sur les produits :         « durable », « naturel », …7 Son objectif est d’éclairer le consommateur dans ses choix grâce à             une information plus lisible et sincère. Une nouvelle version de ce guide sera publiée                             prochainement par le Conseil National de la Consommation regroupant les associations de                     consommateurs et les organisations professionnelles. Cette version prendra en compte les                     nouvelles obligations issues des lois AGEC et Climat et Résilience, comme l’interdiction de                 certaines mentions (« biodégradable », …) et intégrera les nouvelles allégations utilisées par les             professionnels (« reconditionné », « réparable », …).

        2. L’encadrement spécifique de certaines allégations environnementales

         La loi AGEC

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « AGEC ») est venue renforcer l’information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales de certains produits spécifiquement visés. L’article 13 et son décret d’application interdisent de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute allégation environnementale équivalente. Ils rendent également obligatoire de préciser le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit.

Le décret d’application autorise toutefois l’allégation « entièrement recyclable » si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en oeuvre représente plus de 95% du déchet. La CLCV a milité pour la suppression de cette mention du décret, qui nous parait trompeuse compte tenu dès lors qu’elle ne reflète pas la quantité d’emballage effectivement recyclée.

    L’interdiction de la mention « neutre en carbone » par la loi Climat et Résilience

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») a mis le greenwashing climatique au coeur du débat avec notamment l’article 12 qui prévoit l’interdiction d’affirmer qu’un produit ou service est « neutre en carbone » à moins de mettre à disposition du public :

« 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;

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7 CNC, « Guide pratique des allégations environnementales à l’usage des professionnels et des consommateurs », 2014 (https://www.qwant.com/client=brzbrave&q=CNC%2C+%C2%AB+Guide+pratique+des+all%C3%A9gations+environnementales&t=web).

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2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ;

3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. »8

Les modalités de mise en oeuvre de cette mise à disposition ont été définis par le décret d’application n°2022-539 du 13 avril 2022, exigeant notamment la publication par l’annonceur sur son site internet ou son application mobile un rapport comprenant ces trois types d’information.

La CLCV juge que ces conditions laissent une marge de manoeuvre trop importante pour les entreprises. En effet, si l’allégation « neutre en carbone » est dorénavant encadrée, elle pourra continuée à être utilisée pour les produits de grande consommation polluants comme la viande bovine importée, l’essence, les vols en avion dès lors que l’entreprise recourt à des mécanismes de compensation carbone, sans avoir à changer ses pratiques ni réduire de façon significative son empreinte carbone. Quant aux consommateurs, ils seront portés à croire que les produits promus comme « neutres en carbone », sans autre précision, n’ont pas d’impact sur le climat.

    Proposition de révision de la directive de la Commission Européenne

Début 2021, la Commission Européenne a publié les résultats d’une enquête visant notamment à identifier les infractions au droit de l’Union Européenne en matière de protection des consommateurs et plus particulièrement les pratiques d’écoblanchiment. Dans le cadre de cette initiative, 344 allégations environnementales identifiées en 2020 sur les sites internet d’entreprises diverses (textiles, chaussures, cosmétiques, équipements ménagers, etc.) ont été analysées9. L’enquête a mis en avant que près de la moitié d’entre elles étaient susceptibles d’être qualifiées de pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE.

Les résultats de cette enquête ont servi de base à une proposition de directive de la Commission européenne présentée en mars 2022 qui a pour objectif de renforcer les informations fournies aux consommateurs lors de l’acte d’achat concernant la durabilité et la réparabilité des produits afin de leur donner les moyens d’agir en faveur de la transition écologique10. Cette proposition de directive amendée vient à son tour consacrer l’application de l’interdiction des pratiques trompeuses aux allégations environnementales.

Le projet de directive envisage également d’interdire les allégations dites « génériques », telles que « respectueux de l’environnement », « vert », ou « neutre en carbone », sauf si l’entreprise est capable de démontrer une performance environnementale excellente, reconnue et pertinente pour l’allégation ou si l’allégation est précisée par des termes clairs et visibles sur le même support. Appliquée à l’allégation « neutre en carbone », cette règle pourrait s’interpréter comme exigeant de faire figurer aux côtés de l’allégation une mention indiquant qu’elle repose sur la compensation carbone.

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8 Article L. 229-68 du code de l’environnement issu de l’article 12 de la loi Climat et Résilience.

9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_21_269/IP_21_269_FR.pdf

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1649327162410&uri=CELEX%3A52022PC0143

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L’obligation à venir d’étayer les allégations environnementales

Une proposition de règlement sur l’obligation d’étayer les allégations relatives à la performance environnementale des produits et des entreprises a également été mise en consultation et son adoption par la Commission était attendue pour le 1er trimestre 202211. Cette initiative a pour objectif de s’assurer de la sincérité des allégations utilisées en obligeant les entreprises à utiliser des méthodes de quantification normalisées, et ainsi limiter le greenwashing.

La CLCV a été très déçue des décisions de l’Etat français qui a voté des mesures laissant la possibilité aux entreprises d’utiliser des allégations vertes parfois trompeuses. Au cours des derniers mois, nous avons protesté en vain auprès du Ministère de la Transition Ecologique afin de renforcer les textes réglementaires et mieux protéger les consommateurs des allégations trompeuses. L’approche de la Commission Européenne, telle qu’illustrée dans sa proposition de directive, nous parait beaucoup plus équilibrée, en permettant la mise en avant de démarches en faveur de la transition écologique tout en protégeant les consommateurs de pratiques trompeuses.

III. Les demandes et propositions de la CLCV

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental, social et sociétal de leurs choix. Leurs efforts font malheureusement face à une information peu fiable et une profusion d’allégations non fondées. Le système actuel ne les protège pas suffisamment des allégations vertes trompeuses. Selon une enquête de la Commission européenne12, 57% des consommateurs font attention aux allégations environnementales au moment de l’acte d’achat. Malheureusement, face à la profusion de telles allégations parfois trompeuses, 61% d’entre eux trouve difficile de comprendre quels produits sont vraiment écologiques.

        1. Pour ne pas tromper le consommateur : limiter les allégations environnementales sur les                         produits

La démarche d’entreprise appliquée au produit consiste à mettre en avant des démarches « vertes » effectuées par l’entreprise pour les transformer en allégation produit. Dans ce cas de figure, le lien peut être en réalité très faible entre les engagements environnementaux de l’activité et le caractère écologique de la consommation du produit. Le caractère « direct » du lien entre le produit et le progrès écologique doit être privilégié. Cela signifie qu’un produit (bien ou service) peut être présenté comme écologique si sa propre élaboration est effectivement plus respectueuse de l’environnement.

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11 « Performance environnementale des produits et des entreprises — obligation d’étayer les allégations » (https ://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Performance-environnementale-des-produits-et-des-entreprises-obligation-detayer-les-allegations_fr).

12 Environmental claims for non-food products, study contracted by DG JUST (2014) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_on_environmetal_claims_for_non_food_products_2014_en.pdf

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Nous encourageons donc les entreprises à communiquer sur leurs démarches de progrès dans leur communication institutionnelle (sur les pages dédiées de leur site internet par exemple) plutôt que sous formes d’allégations concernant un produit ou un service afin d’en assurer leur promotion. Par ailleurs, nous considérons que toute allégation doit être clairement explicitée sur le même support en cohérence avec le projet de révision de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyale. Ainsi, pour l’allégation « neutre en carbone », nous demandons aux pouvoirs publics de mieux réglementer sont utilisation et qu’elle soit systématiquement accompagnée d’une mention explicative : « Tout produit émet des gaz à effet de serre contribuant au changement climatique » et, à tout le moins, « Pour plus d’informations sur la compensation » renvoyant au site internet de l’entreprise.

        2. Revenir aux fondamentaux du droit de la consommation

Les textes législatifs et réglementaires qui encadrent l’utilisation des allégations environnementales ne protègent pas suffisamment les consommateurs des allégations trompeuses. Ces textes, qui partaient d’une bonne intention, ont été largement parasitées par les interventions du monde de l’entreprise. Par ailleurs, les acteurs publics de l’écologie, la CLCV peut en témoigner, ont aussi péché par une méconnaissance du droit de la consommation et du fonctionnement concret de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Il en résulte un cadre assez brouillon et peu lisible.

La CLCV juge notamment que ces textes contribuent à légaliser certaines allégations en définissant des critères peu contraignants. Ainsi, la réglementation en vigueur permet l’utilisation d’allégations moins-disantes que celles qui seraient autorisées par le Code de la consommation seul.

A l’inverse, s’il est essentiel d’informer le consommateur, trop d’allégations peuvent compromettre sa compréhension. Ainsi, l’obligation d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits instauré dans le cadre de l’affichage environnemental prévu par la loi AGEC multiplie les mentions obligatoires, au risque de nuire à la lisibilité des informations 

Il est donc nécessaire de revenir aux fondamentaux du droit de la consommation pour fiabiliser les informations fournies aux consommateurs sur l’impact environnemental d’un produit ou service et mieux protéger les consommateurs contre les pratiques déloyales vis-à-vis des allégations environnementales trompeuses.

Nous pouvons faire le même constat avec les labels « verts ». La CLCV considère que la mise en place de labels ne doit pas avoir un effet contreproductif en légalisant le greenwashing, à l’image des garanties d’origine sur le marché de l’électricité.

En effet, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des offres d’électricité « verte » en pensant qu’elle provenait à 100% d’énergies renouvelables (hydraulique et éolien) par opposition aux énergies fossiles et nucléaire. En réalité, les opérateurs d’offre « vertes » fournissent la même électricité que les opérateurs classiques, c’est-à-dire celle correspondant au mix énergétique français mêlant les sources nucléaires, fossiles et renouvelables. La différence réside dans l’achat de garanties d’origine (GO) à un coût relativement faible pour « compenser » la part non renouvelable d’électricité consommée par leurs clients. Ces GO sont des certificats électroniques octroyés à tout producteur d’électricité renouvelable non soutenu par l’État pour chaque unité d’électricité produite. Ces GO peuvent ensuite être revendus sur un marché parallèle à celui de l’électricité. En définitive, les offres

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vertes traduisent simplement le fait que le fournisseur d’électricité a acheté des GO correspondant au volume d’électricité vendue aux particuliers.

Ainsi, le consommateur qui souscrit ce type d’offre pense faire un geste spécifique pour l’écologie, ce qui n’est en réalité pas le cas. En effet, il consomme la même électricité que tout le monde et ne contribue pas substantiellement au financement de la production d’énergie renouvelable. Il peut même y avoir un effet contreproductif dans la mesure où cet achat d’électricité verte peut laisser penser au consommateur qu’il a « fait sa part » d’un point écologique et qu’il n’a donc pas besoin de réaliser des efforts autrement plus cruciaux en termes d’efficacité énergétique.

La CLCV demande donc la fin des garanties d’origine qui certifient les offres d’électricité « 100% verte » et laissent croire au consommateur qu’elle provient uniquement d’énergies renouvelables.

        3. Des produits vertueux accessibles

Afin d’encourager les consommateurs à porter leurs choix vers des produits vertueux et ainsi participer à la transition écologique, il est nécessaire que ces produits soient accessibles financièrement. Les politiques publiques doivent aller dans ce sens pour encourager la production de produits et services respectueux de l’environnement tout en veillant à ne pas encourager les allégations vertes susceptibles d’être trompeuses.


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Mieux protéger les consommateurs du greenwashing



 Communiqué de presse

1er juillet 2022


Mieux protéger les consommateurs du greenwashing

La CLCV se mobilise pour faire face au greenwashing et protéger les consommateurs d’allégations pouvant les induire en erreur sur la qualité écologique réelle d’un produit ou service.

De nombreux consommateurs sont préoccupés par l’écologie et s’efforcent de limiter l’impact de leurs achats en choisissant de biens produits dans le respect d’exigences environnementales plus élevées. Or, face aux nombreux arguments écologiques utilisés, le consommateur s’y perd. Beaucoup d’allégations sont non fondées, mensongères, voire trompeuses et rendent difficile l’identification des produits ou services présentant réellement des qualités environnementales.

Un cadre réglementaire brouillon et pas assez protecteur

En France, aucune réglementation n’encadrait spécifiquement l’utilisation des allégations environnementales jusqu’à la loi dite « AGEC » en 2020 puis la loi dite « Climat et Résilience » en 2021. Elles sont venues renforcer l’information des consommateurs sur les caractéristiques et impact environnementaux des produits. La première, en interdisant par exemple les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute allégation équivalente sur un produit ou un emballage. La seconde en interdisant notamment d’affirmer qu’un produit ou service est « neutre en carbone » à moins de respecter un certain nombre de critères. Ces initiatives législatives, qui partent d’une bonne intention, ont été largement parasitées par les interventions du monde de l’entreprise. Les acteurs publics de l’écologie, la CLCV peut en témoigner, ont aussi péché par une méconnaissance du droit de la consommation et du fonctionnement concret de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Il en résulte un cadre peu lisible.

La CLCV juge que ces textes contribuent à légaliser certaines allégations en définissant des critères peu contraignants. Ainsi, la réglementation en vigueur permet l’utilisation d’allégations moins-disantes que celles qui seraient autorisées par le droit commun de la consommation.

Il est nécessaire de revenir aux fondamentaux du droit de la consommation pour fiabiliser les informations fournies aux consommateurs sur l’impact environnemental d’un produit ou service et mieux les protéger contre les pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations environnementales.

Des allégations environnementales à limiter

En achetant un produit estampillé vert, le consommateur doit avoir la garantie qu’il finance une action ayant une plus-value écologique additionnelle, c’est-à-dire qui n’existerait pas sans cet achat. « Bon pour la planète », « Eco-responsable », etc. Les allégations vertes sont nombreuses et le lien peut être très faible entre la consommation du produit et une plus-value écologique. Le caractère « direct » du lien entre le produit et le progrès écologique doit être privilégié. Nous encourageons les entreprises à expliquer leurs démarches environnementales dans le cadre de leur communication institutionnelle (sur les pages dédiées de leur site internet par exemple) plutôt que sous forme d’allégations apposées sur un produit ou un service.

La fin des garanties d’origine pour les offres d’électricité « verte »

De nombreux consommateurs se sont tournés vers des offres d’électricité « verte » en pensant qu’elle provenait à 100% d’énergies renouvelables et donc sans énergie fossile ou nucléaire. En réalité, les opérateurs d’offre « vertes » fournissent la même électricité que les opérateurs classiques. La différence réside seulement dans l’achat de certificats appelés « garanties d’origine » à un coût relativement faible pour « compenser » la part non renouvelable d’électricité consommée par leurs clients. La CLCV demande la fin des garanties d’origine qui certifient les offres d’électricité « 100% verte » et induisent les consommateurs en erreur en leur laissant penser qu’ils font un geste spécifique pour l’écologie, ce qui n’est, en réalité, pas le cas.

mardi 24 mai 2022

Le Livret d’Epargne Populaire

 Communiqué de presse

 16 mai 2022 

Le Livret d’Epargne Populaire 

Un produit d’épargne à promouvoir 

Alors que le livret A est bien connu des Français, le Livret d’Epargne Populaire (LEP) est ignoré par un bon nombre d’entre eux. Pourtant, il est actuellement le livret réglementé sans risque le plus intéressant, avec un taux de rendement de 2.2%. Permettant aux personnes qui disposent de revenus modestes d’épargner jusqu’à 7700 euros, ce livret défiscalisé n’est pas suffisamment utilisé.

 Un taux de détention insuffisant 

D’après le rapport annuel de l’épargne réglementée de la Banque de France1 , au 31 décembre 2020, le LEP n’était détenu que par 13.3% des personnes majeures, un taux bien loin de la proportion des personnes éligibles, du fait des conditions de ressources, estimée à 50%. Ainsi, alors que près de 15 millions de Français pourraient en bénéficier, le nombre de LEP s’élève à 7 millions. A titre principal, ce sont les personnes de plus de 65 ans qui possèdent ce livret. Représentant 21% de la population, ils détiennent 53% des encours et 45% des livrets. Des données qui interrogent sur la promotion qui en est faite, notamment par les établissements bancaires. 

Un produit à valoriser 

Mieux rémunéré que le livret A, le LEP devrait séduire plus d’épargnants. Les jeunes notamment semblent le méconnaître. Du fait de son rendement et des contrôles à effectuer pour vérifier l’éligibilité, il est peu mis en avant par les banques. 

Depuis mars 2021, la procédure a été facilitée. Les banques peuvent désormais interroger directement l’administration fiscale afin de savoir si les conditions d’éligibilité sont respectées. Si cette dernière est en mesure de répondre, le souscripteur puis titulaire n’aura pas à fournir son avis d’imposition. 

Les mesures de simplification, la hausse du taux de rendement et la communication effectuée par la Direction générale des Finances publiques auprès des personnes éligibles via l’envoi d’un email « Avezvous pensé au Livret d’Epargne Populaire (LEP) ? » devraient contribuer à l’augmentation des ouvertures. Le rapport de l’épargne réglementée 2021 sera, à ce sujet, révélateur. Dans le contexte actuel de recherche de pouvoir d’achat, la CLCV invite les banques à en faire davantage la promotion auprès des clients concernés. Elle suivra l’évolution du taux de détention.


1 Source : https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/rapport-annuel-sur-lepargne-reglementee

mercredi 30 mars 2022

Lancement de l’observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques (EEE)

 Communiqué de presse

 30 mars 2022 

Lancement de l’observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques (EEE)

Un fonds réparation inédit pour les appareils électroménagers et électroniques 

La loi anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) amorce une accélération vers le changement des habitudes de consommation et la gestion des déchets électriques et électroniques (EEE) en France. La loi a créé un fonds dédié au financement de la réparation des équipements électriques et électroniques hors garantie. 

Lancé courant 2022, l’un des premiers objectifs de ce fonds est de réduire le coût de la réparation pour les consommateurs. Il sera financé par les éco-organismes, ecosystem et Ecologic, grâce aux contributions des producteurs des EEE. En effet, le principal frein à la réparation est son coût. Il apparaît aux consommateurs qu'acheter un appareil neuf est trop souvent moins cher que le réparer. Ce fonds a également comme objectif d’avoir un impact positif sur l’environnement (réduction de la pollution des déchets, limitation de la consommation des ressources). Il permettra également de mettre en valeur cette profession qui a besoin de recruter les réparateurs de demain.

 La CLCV en charge de l’observatoire du fonds réparation 

Un observatoire du fonds réparation de ces appareils a été mis en place afin d’étudier le bon fonctionnement de ce dispositif. Indépendante des réparateurs, des pouvoirs publics et des écoorganismes, il a été mis sous la responsabilité de l’association CLCV. En accord avec nos valeurs de protection du consommateur et tournée vers l’économie circulaire, la prise en charge de cet observatoire est apparue pour la CLCV comme évidente. D’ores et déjà, la CLCV a mis en place une veille tarifaire afin d’étudier au plus juste l’impact de ce soutien financier. Les éco-organismes transmettront à l’association des données sur les réparations qui ont bénéficié du soutien. Elles permettront d'étudier le comportement des consommateurs vis-à-vis de la réparation tout en cernant les facteurs qui la favorisent. La CLCV a aussi vocation à être la vigie du marché notamment sur les pratiques tarifaires. Toutes les données statistiques, rapports et bons conseils seront publiés sur le site internet www.clcv.org

lundi 21 février 2022

Contrats de gaz à prix fixe : alerte aux particulier

 Communiqué de presse 

18 février 2022 

Contrats de gaz à prix fixe : alerte aux particuliers
 La CLCV met en demeure Cdiscount Energie 


L’association CLCV alerte ce jour les particuliers qui détiennent une offre de gaz à prix fixe et qui seraient démarchés par leur fournisseur pour sortir de ce contrat de façon anticipée. 

Dans le contexte actuel d’augmentation importante du prix du gaz, détenir une offre à prix fixe signée avant le début de la crise de l’énergie, soit mi-septembre, est une belle opportunité… qui coûte probablement cher aux fournisseurs. Certains d’entre eux cherchent à inciter leurs clients à résilier leur contrat pour souscrire ce même type d’offre chez un concurrent par exemple. C’est le cas de Cdiscount Energie (aussi potentiellement sous marque GreenYellow) qui souhaite prochainement sortir du marché du gaz et donc mettre un terme à leurs contrats.

 Le respect du contrat signé : une obligation légale 

La CLCV rappelle que le fournisseur d’énergie doit respecter son contrat. Si un particulier a souscrit une offre à prix fixe, il doit honorer son contrat et servir le consommateur au prix fixé, et ce, jusqu’à la fin du contrat. Si le fournisseur décide de sortir du marché du gaz, cela n’enlève en rien la nécessité de respecter son contrat à prix fixe pour la durée qu’il reste à courir (3, 6, 12 mois ou plus) entre sa sortie du marché et la fin du contrat. 

Il doit alors indemniser ses clients. Cette indemnité doit correspondre à la différence entre le tarif de l’offre fixe souscrite et l’offre équivalente que le consommateur pourra trouver chez un autre fournisseur. Actuellement, cette différence peut être de l’ordre de 30 à 50 %. Ce surcoût tarifaire est à multiplier par la consommation prévisionnelle qui reste à courir d’ici la fin du contrat (déterminée à partir des consommations passées de l’abonné). Pour une durée d’un an, il faut rappeler que le montant du préjudice sera fréquemment de plusieurs centaines d’euros. 

Mise en demeure de Cdiscount Energie 

Notre association déconseille aux consommateurs concernés d’accepter des propositions suggérant d’abandonner leur contrat à prix fixe en échange d’une très maigre rétribution, quelques dizaines d’euros, et de ne pas se laisser impressionner par la perspective d’une sortie du marché du fournisseur. La CLCV a ainsi mis en demeure Cdiscount Energie (aussi potentiellement sous marque GreenYellow), qui a prévu de sortir du marché en avril 2022, de respecter ses engagements pris dans le cadre de ses contrats de gaz à prix fixe. Nous recommandons aux consommateurs de ne pas accepter les propositions de sortie de contrat contre la somme de 50 euros proposée par Cdiscount Energie. Notre association n’acceptera en aucun cas une rupture de contrat sans une indemnité appropriée lors de la probable sortie de Cdiscount Energie en avril prochain. Les consommateurs concernés peuvent s’adresser à nous sur cette question en complétant notre formulaire « Energie - Appel à témoins » sur notre site internet www.clcv.org (rubrique « Consommation », onglet « Energie »). 

Quid de l’action des pouvoirs publics et du régulateur 

Depuis le début de la crise de l’énergie cet automne, face au nombre de particuliers malmenés par les professionnels, la CLCV a engagé plusieurs contentieux et effectué des mises en garde. Nous nous étonnons de la très faible activité des pouvoirs publics - la Répression des fraudes (DGCCRF) et le ministère de l’Écologie (Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)) - et de la commission de régulation de l’énergie (CRE) pour prévenir ces pratiques en amont et saisir la justice quand elles ont lieu. Nous demandons un net sursaut de la part de ces acteurs qui, pendant de longues années, n’ont eu de cesse de vanter les bienfaits de l’ouverture du marché du gaz.

Le gouvernement a écouté les revendications de la CLCV

 Communiqué de presse 

16 février 2022

 Prix du gaz



 Le gouvernement a écouté les revendications de la CLCV 

La CLCV prend acte des mesures annoncées par le Premier ministre concernant l’extension du blocage du tarif réglementé sur les prix du gaz à l’ensemble des logements (HLM et copropriétés), alors que les prix du marché progressent de jour en jour à un niveau inédit. Cette annonce répond aux besoins d’équité et de justice que les locataires et consommateurs demandaient, et que la CLCV soutenait auprès des pouvoirs publics depuis plusieurs semaines. Il aurait été impensable de laisser cette situation perdurer trop longtemps, alors que plusieurs de nos concitoyens ont du mal à se chauffer, que le pouvoir d’achat est en berne, et que les factures explosaient (jusqu’à 1000 euros de plus par an pour un ménage dans un quatre pièces). La CLCV demeure vigilante quant à l’application de ces mesures, et leurs effets concrets pour les locataires, les copropriétaires et les consommateurs.

jeudi 17 février 2022

Extension du bouclier tarifaire du gaz

 


 

 

 

Service Communication       

                                                

Hôtel de Matignon, le 16 février 2022

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

Le Gouvernement étend le bouclier tarifaire sur le gaz aux 5 millions de ménages résidant en copropriété ou en logement social

 

L’Europe est confrontée à des tensions inédites sur son approvisionnement en gaz qui conduisent à une forte hausse du prix de marché. Ce dernier est actuellement six fois plus élevé qu’en 2020 et quatre fois plus élevé qu’en 2019.

 

Afin de faire face à ce choc, le Premier ministre a annoncé en octobre 2021 le blocage du tarif réglementé de vente du gaz. La loi de finances pour 2022 a consolidé ce dispositif en l’étendant aux offres de marché indexées sur les tarifs réglementés de vente afin que les 11 millions de consommateurs résidentiels individuels utilisant du gaz puissent être protégés, quel que soit leur fournisseur de gaz. Les petites copropriétés, éligibles au tarif réglementé de vente, sont intégrées dans le dispositif de blocage.

 

Toutefois, certains ménages ne sont actuellement pas protégés de la hausse des prix de marché du gaz, en particulier lorsqu’ils sont chauffés à l’aide de chaudières gaz de forte puissance et qu’ils disposent de contrats de fourniture collectifs indexés sur les prix de marché du gaz. Il s’agit par exemple de certains ménages habitant dans des copropriétés, des logements sociaux ou des logements raccordés à des réseaux de chaleur utilisant du gaz naturel.

 

Le Gouvernement annonce que tous les ménages pourront bénéficier du bouclier tarifaire sur le gaz, avec l’extension du dispositif de compensation des fournisseurs de gaz introduit dans la loi de finances pour 2022. En conséquence, les logements chauffés au gaz et non éligibles au tarif réglementé de vente (copropriétés, logements sociaux, logements chauffés par un réseau de chaleur, etc.) pourront bénéficier d’une compensation visant à couvrir la hausse des prix de marché. Cette compensation apportera aux ménages concernés une aide équivalente au blocage des tarifs réglementés du gaz du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Les ménages n’auront aucune démarche à effectuer pour bénéficier de cette compensation qui sera répercutée automatiquement sur leurs charges.

 

Le Gouvernement échange avec les fournisseurs de gaz, les chauffagistes, les réseaux de chaleur et les représentants des bailleurs sociaux et des syndics sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, dont les modalités détaillées seront présentées par les ministères concernés dans les prochains jours.

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 – communication@pm.gouv.fr

Hôtel de Matignon - 57 rue de Varenne, 75007 Paris

vendredi 21 janvier 2022

Bilan des enquêtes alimentation CLCV (2017-2021)

 Communiqué de presse
 19 Janvier 2022 

Bilan des enquêtes alimentation CLCV (2017-2021) 
Emballage et composition des produits : l’information du consommateur à revoir

 Depuis 5 ans, nous avons passé au crible les emballages et la composition de près de 900 produits de plusieurs familles : les céréales petit-déjeuner, les plats à base de bœuf, les poissons panés, les biscuits, les produits végétariens, les boissons énergisantes et les yaourts. Dans toutes nos enquêtes, nous avons identifié des pratiques communes utilisées par les industriels qui induisent le consommateur en erreur. Il est temps de les dénoncer et de faire bouger les lignes ! 

Des emballages qui ne reflètent pas la réalité 

De nombreux produits mettent en avant des ingrédients sur leur emballage (des fraises sur un pot de yaourt par exemple) mais quand on y regarde de plus près, il n’y en a qu’une quantité très faible voire inexistante ! Il y a aussi l’effet inverse : un ingrédient utilisé en grande quantité car peu cher qui n’est pas représenté sur l’emballage.

 Des produits qui ne méritent pas leur nom

 Des raviolis au bœuf qui ne comptent que 4 % de bœuf, des steaks de soja avec seulement 12.5 % de soja... Nous avons pointé du doigt qu’acheter ces produits plus chers ne garantit pas au consommateur une quantité plus importante de l’ingrédient qui devrait être l’ingrédient principal de la recette (bœuf, soja, etc.).

 Santé, bien-être, nutrition, origine : méfiez-vous des allégations et des logos

 Dans nos enquêtes, les produits présentant des allégations nutritionnelles ou de santé étaient souvent très riches en matières grasses, sucre ou sel. Une information que l'emballage ne mentionne pas ! Quant à l’origine des ingrédients, elle reste très souvent inconnue malgré les nombreux drapeaux français que nous avons relevés mais qui indiquent en fait le lieu de conditionnement ou de fabrication. 

Des produits pour enfants à éviter

 Boissons aux fruits, biscuits ou céréales pour enfant très sucrés, gras, salés et débordant d’additifs… certains d’entre eux sont à éviter car ils sont moins bons que les produits classiques. Bien souvent, ils n’affichent pas le Nutri-Score, qui permettrait en un coup d’œil de connaître la qualité nutritionnelle globale du produit et de le comparer aux autres produits de la même famille. 

Nos demandes 

Nous demandons la mise en place de seuils minimums d’ingrédients pour pouvoir mettre en avant leurs images sur l’emballage et un meilleur encadrement de l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en fonction du profil nutritionnel global des produits. Il est également primordial d'instaurer des quantités maximales d’additifs, d’arômes, de sel, de matières grasses et de sucre dans les produits pour enfants. Enfin, la CLCV demande la mise en place d'une quantité minimale de l'ingrédient principal d'une recette pour que le produit puisse porter le nom « lasagnes/raviolis au bœuf », « galette/steak végétaux » ou « poisson pané ». Nous encourageons les industriels, sans attendre une réglementation contraignante, à réduire l’utilisation d’additifs et d’arômes et à plus de transparence sur l’origine des ingrédients

Électricité - L’augmentation limitée du tarif réglementé à 4 %

 Communiqué de presse
 14 janvier 2022 


Électricité 

L’augmentation limitée du tarif réglementé à 4 % est une bonne nouvelle mais le système d’ouverture du marché n’est plus viable à terme

 La CLCV se félicite que le gouvernement tienne sa parole de limiter la hausse du tarif réglementé de l’électricité à 4 % et que cette mesure ne comprenne aucun report de majoration tarifaire pour l’année prochaine. Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui est affirmé par ses détracteurs, cette mesure tarifaire ne coûte pas au budget de l’État(1) .

 Les Français seront probablement les consommateurs domestiques qui connaîtront la meilleure protection en Europe, en partie car nous bénéficions de la rente nucléaire mais aussi car nous nous sommes battus pour garder des instruments de régulation tels que le tarif réglementé de vente (TRV).

 Il faut s’en souvenir et ne pas céder aux sirènes d’une ouverture du marché qui ne cesse de montrer son caractère fort bancal. En ces temps très troublés de volatilité et de possibles fortes manœuvres spéculatives au premier trimestre, la CLCV recommande aux consommateurs de rester ou revenir au TRV qui démontre sa relative stabilité et sa fiabilité contractuelle. 

Pour maîtriser la hausse à 4 %, le gouvernement s’oriente pour 2022 vers une augmentation des quantités de nucléaire (a priori 120 TWh) mises à la disposition des opérateurs alternatifs et de groupes industriels "électro-intensifs". Le gouvernement insiste sur le fait qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, prise pour éviter de très grandes difficultés à des industriels "électro-intensifs" qui ne bénéficient pas de la protection des consommateurs domestiques. Le plafond devrait ainsi revenir à 100 TWh en 2023. 

Il semblerait que les 20 TWh seront facturés au consommateur à un prix majoré de 46 € au lieu de 42 €. Ce fait illustre un risque que la CLCV a exprimé à de maintes reprises à tous les acteurs (alternatifs, collectivités locales, associations…) qui n’ont de cesse de penser que l’augmentation des quantités de nucléaire aux alternatifs est la solution toute trouvée à la maîtrise du TRV.

 1 ) La seule mesure fiscale du dispositif est la quasi-suppression de la parataxe TICFE. Elle est sans impact sur le budget de l’État car par ailleurs, l’État n’a nul besoin de compenser à EDF un éventuel surcoût de rachat des énergies renouvelables (c’est-à-dire : il n’a y aucun surcoût vu les prix du marché de gros). D’une manière générale, les recettes fiscales liées aux énergies (électricité, gaz, produits pétroliers) sont pour le moins très dynamiques.

 Nous avons toujours pensé qu’en forçant EDF à revendre plus de nucléaire aux alternatifs, EDF obtiendrait en échange un prix majoré qui risque d’être gravé dans le marbre. 

Les alternatifs sont contents car ils ont plus de nucléaire, EDF est content car il revend du nucléaire à prix plus élevé, mais le consommateur lui est perdant sur le long terme. En effet, si pour 2022 cette mesure n’est pas problématique et l’augmentation de 4 % est satisfaisante, nous ne voulons pas que ce système se pérennise : plus d’Arenh à un prix plus élevé.

 Nous prenons acte de cette augmentation du plafond Arenh comme une mesure exceptionnelle et d’urgence qui ne sera pas reconduite et ne préjuge pas de la position des pouvoirs publics pour la réforme structurelle du système post 2025. Nous plaidons pour notre part pour la disparition de cette mise à disposition du nucléaire et la fin du principe de contestabilité (« pour faire vivre la concurrence, il faut augmenter le tarif réglementé »).

 Enfin, il faut expliquer que ce « replâtrage » s’explique en partie par des erreurs de conception du système Arenh et de la formule de calcul du tarif réglementé. Il est ainsi singulier que les opérateurs alternatifs et les industriels puissent spéculer sur le droit en approvisionnement nucléaire (Arenh) qu’on leur attribue à bas prix. Il est aussi curieux que l’évolution du TRV dépende étroitement du prix de gros moyen entre le 1er et le 23 décembre, le moment où il est le plus élevé… 

Sur ces deux points, le risque spéculatif et la formule de calcul, la CLCV prend acte de plusieurs engagements positifs annoncés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE)