La C.L.C.V. est une confédération indépendante agréée au titre de la défense des consommateurs

lundi 23 mars 2020

Confinement et logement







Confinement et logement

Exigeons des mesures concrètes sur les loyers



Suite aux mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la crise du COVID-19, le confinement est devenu une réalité pour l’ensemble de la population. Au-delà de l’impact sanitaire, économique et psychologique de cette crise, les conséquences sociales sont majeures. De nombreux citoyens sont confrontés au chômage partiel, au licenciement et aux risques de faillites d’entreprises. Face à cette situation, la crise du logement va irrémédiablement s’aggraver.

Face à la perte de leurs revenus, de nombreux locataires vont se retrouver sans toit, se mettant en danger ainsi que le reste de la population. D’autres devront s’endetter, les fragilisant davantage une fois la crise passée.

Afin de limiter les faillites, le président de la République, lors de son allocution du 16 mars, a annoncé le report des loyers et charges pour les baux commerciaux des TPE et PME. La trêve hivernale pour les baux d’habitation a également été reportée au 31 mai, permettant à de nombreuses familles de rester chez elles.
Si nous saluons ces mesures, nous les estimons insuffisantes face à la gravité de la crise sanitaire que nous traversons. Elles ignorent notamment les risques de surendettement des locataires.


Au-delà des consignes de bienveillance des fédérations de bailleurs sociaux et privés, nous demandons au gouvernement :

  • De prendre des mesures concrètes pour étendre la trêve hivernale pour motif de dette locative à l’ensemble de l’année 2020
  • • Le report et l’échelonnement des loyers pour les locataires
  • • Un moratoire auprès des banques pour les propriétaires et les copropriétaires


Tout en ayant parfaitement conscience de la nécessité d’agir avec célérité, la CLCV demande à être informée et associée aux mesures qui seront prises dans le domaine du logement afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire.


 



vendredi 6 mars 2020

Reforme de la justice




Suite à la loi 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’organisation judiciaire connaît depuis le 1er janvier 2020 de profondes modifications. Si certaines n’ont pas forcément d’impact pratique, d’autres interfèrent dans notre activité.

Les développements qui suivent constituent un résumé des principales dispositions des différents textes. Pour davantage d’informations : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-synthese-32852.html




Obligation de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges




A peine d’irrecevabilité, laquelle peut être prononcée d’office par le juge, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (actions en bornage, relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés…).

Les parties sont toutefois dispensées de ce préalable dans les cas suivants :

  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;




  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;




  • Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;




  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.




A titre d’exemple, la saisine préalable de la Commission départementale de conciliation, lorsque celle-ci est obligatoire (en matière de loyer par exemple) dispense de toute nouvelle tentative de résolution amiable du litige avant de recourir au juge.

De plus, la médiation pourra être imposée à tout moment par le juge dès lors qu’il estime possible une résolution amiable du litige, quand bien même les parties en auraient été dispensées par les textes.

L’obligation de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges n’existe pas en matière de crédit.

D’un point de vue pratique, dans l’hypothèse où un litige qui nous est soumis n’est pas résolu à l’amiable grâce à notre intervention, l’adhérent ne pourra pas invoquer les démarches et courriers que nous avons réalisés pour lui et devra, avant de saisir la justice, recourir à un mode alternatif de règlement des conflits. Nous pouvons toutefois l’accompagner dans ses démarches.




Fusion des tribunaux d’instance et de grande instance : le tribunal judiciaire

Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire :

  • Les tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI) situés dans une même commune forment au 1er janvier 2020 le « tribunal judiciaire ».
  • Le TI situé dans une commune différente du TGI devient une chambre de proximité de ce tribunal judiciaire, appelée « tribunal de proximité ».

Le tribunal judiciaire est compétent dès lors que le litige ne relève pas, en raison de la nature de la demande, d’une autre juridiction.

Par ailleurs, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ce département, de différents types de litiges, définis également par décret. C’est notamment le cas :

- Des actions relatives au préjudice écologique ;

- Des actions en responsabilité médicale ;

- Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;

- Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En annexe de ce document, retrouvez un tableau reprenant quelques exemples des compétences du tribunal judiciaire

Chambres de proximité

Les chambres de proximité mises en place reprennent quasiment dans les faits les compétences des anciens tribunaux d’instance.

Des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

Le juge des contentieux de la protection

Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Il est compétent, à charge d'appel, pour les actions relatives aux expulsions.

Il est également compétent, avec possibilité d'appel si la demande porte sur un montant supérieur à 5000€, pour les litiges relatifs :

- aux baux d'habitation ou tout contrat portant sur l'occupation d'un logement. Un litige sur un Contrat portant de location d'une place de parking ne relèvera pas du juge des contentieux de la protection.

- aux actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948

- aux actions concernant le crédit à la consommation

- aux actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement (FICP).

Lorsque le montant de ces litiges est inférieur ou égal à 5000€, l'appel n'est pas possible et seul un recours en cassation peut être effectué.

Enfin, il est le juge du surendettement.

Unification des modes de saisine

IL n'existe plus que deux modes de saisine : l'assignation et la requête. Cette dernière n'est possible que pour les actions dont le montant de la demande est inférieur ou égal à 5000€ ou dans certains domaines prévus expressément par les textes. La requête remplace l'ancienne déclaration au greffe.

A noter que les injonctions de payer et de faire existent toujours.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, le mieux est de se rapprocher préalablement du greffe pour avoir des renseignements complémentaires. Vous pouvez également trouver des informations, télécharger les formulaires pour les requêtes et consulter les notices sur le site www.justice.fr

Procédure sans audience

Les parties peuvent, si elles en sont d'accord demander à bénéficier d'une procédure sans audience. Les arguments sont alors transmis par écrit.

Cela peut être intéressant dans certains cas, notamment lorsque le tribunal territorialement compétent est éloigné du domicile du justiciable (locataire ayant déménagé par exemple, le tribunal compétent pour ce type de litige étant celui du lieu de situation de l’immeuble)


ANNEXE : Quelques exemples de compétences du tribunal judiciaire (n’ont été recensés que les litiges concernant notre activité).

Compétences communes à tous les tribunaux judiciaires
Compétence à charge d’appel
Compétence en dernier ressort
Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
- actions en bornage.
- litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
- actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
-actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
-actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
-servitudes d’écoulement des eaux (art. 640 et 641 du Code civil) ;
-contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales (ASL)
-litiges liés au droit à l’antenne (I et II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion).
- contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.





- Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
- Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières suivantes :
- Dissolution des associations ;
- Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
- Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;






vendredi 28 février 2020

Crédit BNP Helvet Immo - Une première victoire pour les emprunteurs


Crédit BNP Helvet Immo 
Une première victoire pour les emprunteurs
Près de 10 ans après l’ouverture du procès contre BNP Paribas Personal Finance, filiale à 100% de BNP Paribas, pour la commercialisation du crédit immobilier Helvet Immo, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict : la banque a été reconnue coupable de pratique commerciale trompeuse à l’égard des consommateurs qu’elle devra indemniser. Si ce jugement est susceptible d’appel il n’en demeure pas moins une victoire qui augure d’une décision positive à l’action de groupe lancée par la CLCV.
Une première victoire pour les emprunteurs
Pour rappel, dès 2015, la CLCV s’était portée partie civile à la procédure engagée au pénal par plusieurs centaines de consommateurs à l’encontre de BNP Paribas sur un produit dénommé Helvet Immo, emprunt immobilier indexé sur la parité euro/franc suisse. Ils estimaient qu’ils avaient été victimes de pratiques commerciales trompeuses les ayant induits en erreur sur la nature et les risques de ce type de produit. La justice leur a donné raison en condamnant ce jour BNP Paribas à les indemniser pour un préjudice qui atteint plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les plus de 2300 parties civiles qui avaient pu se constituer partie civile. Il s’agit d’une première victoire pour les victimes ainsi qu’un tournant positif pour les consommateurs dans cette affaire.
Un premier sésame pour une généralisation de l’indemnisation
Tous les emprunteurs lésés, faute de moyens financiers n’ont pas pu se porter partie civile. En effet, plus de 2300 autres souscripteurs lésés n’ont semble-t-il pas été en mesure de défendre leurs droits jusque-là.
En tant qu’association de consommateurs, notre mission est d’assurer la sécurité des particuliers face à ce type de pratique commerciale trompeuse. Nous ne pouvions pas ne pas représenter leurs intérêts. Nous avons donc engagé dès 2016 une action de groupe afin que l’ensemble des victimes soient indemnisées de leur préjudice.
En raison de la plainte au pénal, le juge avait décidé de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans l’action de groupe dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal. Une première victoire est obtenue par la CLCV avec ce jugement. La CLCV s’en félicite car, même si ce jugement est susceptible d’appel, tous les feux sont au vert pour une généralisation de l’indemnisation.

L’état daté en copropriété - Un décret incomplet qui fait fi du législateur


Communiqué de presse
27 février 2020
L’état daté en copropriété
Un décret incomplet qui fait fi du législateur
380 € TTC. C’est le montant maximum, fixé par un décret tout juste publié, qu’un syndic pourra réclamer à un copropriétaire pour la réalisation de l’état daté, document indispensable en cas de vente.
On a tendance à l’oublier mais cette mesure résulte en fait de la loi ALUR de 2014. Il aura donc fallu attendre six ans pour que les pouvoirs publics publient ce texte et fixent un prix qui, finalement, ne satisfait personne, les professionnels le trouvant trop bas et les associations de consommateurs trop élevé compte tenu de la charge de travail réellement nécessaire pour la réalisation de l’état daté. Mais, ce qui pose problème n’est pas tant le plafond fixé (après tout, il aura le mérite de mettre fin à nombre d’abus, certains syndics n’hésitant pas à facturer 500 € ou 600 € cette prestation), mais ce que le décret ne contient pas.
Car le plafonnement des honoraires du syndic ne se limite pas au seul état daté mais également aux frais de recouvrement en cas d’impayés d’un copropriétaire (mise en demeure, relance...). La loi ALUR le prévoyait clairement et le Conseil d’Etat l’a rappelé dans un arrêt du 5 octobre 2016. Or, les pouvoirs publics se sont toujours refusés, malgré les textes et les décisions de justice, à mettre en place un quelconque plafonnement des frais de recouvrement.
Pire, à l’occasion de la réforme par ordonnance du droit de la copropriété, les textes ont été modifiés afin de ne viser que l’état daté et supprimer toute référence au plafonnement des frais de recouvrement. Sur ce point, on notera que le rapport fait au président de la République et accompagnant l’ordonnance ne contient aucune précision à ce sujet, se contentant d’indiquer que « seuls les honoraires et frais perçus par le syndic au titre [...] de l’état daté [...] font l’objet d’un plafonnement de leur montant fixé par décret ». À aucun moment la notion de frais de recouvrement n’est abordée, de peur de nommer l’indicible. Un moyen de revenir le plus subrepticement possible sur une mesure votée par le Parlement.
Le plafonnement des frais de relance et autres mises en demeure paraît donc enterré. Si les professionnels ne s’en plaindront sûrement pas, vu qu’ils pourront continuer à facturer 30 ou 40 € un simple recommandé, les copropriétaires eux, se voient privés d’une protection nécessaire contre les abus des syndics. Le législateur avait bien compris l’utilité d’une telle mesure. Ce n’est pas le cas des pouvoirs publics qui ont privilégié l’intérêt des professionnels à celui des consommateurs. Le Parlement appréciera certainement cette façon de faire et le respect qui lui est ici accordé.
La CLCV demande donc à ce que les frais de recouvrement des syndics soient enfin encadrés, et ce au plus vite.

mercredi 26 février 2020

Fichage des locataires en loyers impayés

Communiqué de presse
13 février 2020

Fichage des locataires en impayés de loyers
Le projet n’est toujours pas abandonné

Pour lire la circulaire, cliquez sur le lien suivant :
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lundi 27 janvier 2020

Démarchage téléphonique en assurance - La CLCV reste vigilante



Communiqué de presse
19 novembre 2019
Démarchage téléphonique en assurance 
La CLCV reste vigilante
Après plusieurs mois de négociations, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a adopté un avis destiné à mettre fin aux pratiques abusives lors du démarchage téléphonique en assurance.
Les dérives dans le domaine de lassurance sont régulièrement constatées aussi bien par les associations de consommateurs que par le régulateur. Le consommateur na aucun moyen déchapper à un démarchage téléphonique toujours plus agressif, la liste anti-prospection Bloctel étant inefficace. Les souscriptions non sollicitées sont régulières puisquun « oui » par téléphone suffit à conclure le contrat alors que les consommateurs sont persuadés que tant quils nont rien signé, ils ne sont pas engagés.
Face à cette situation, la CLCV a exprimé à plusieurs reprises le souhait dinterdire purement et simplement le démarchage téléphonique en assurance qui, en plus de ces dérives, est un mode de commercialisation particulièrement inadapté à la vente de ces produits complexes.
Dans cette attente, nous avons choisi de participer à une concertation au sein du Comité consultatif du secteur financier afin dobtenir rapidement une réforme de la méthode de commercialisation des produits dassurance. Lavis adopté ce jour comporte des points positifs :
·         Le contenu de lappel de démarchage devra être revu avec une information précontractuelle complète et lengagement du professionnel de respecter la décision du consommateur qui indique ne pas être intéressé en ne le rappelant pas.
·         Le consentement éventuel du consommateur à souscrire un contrat ne doit plus être recueilli par oral. Seule une acceptation écrite et non ambiguë du contrat pourra être prise en compte après communication de lensemble de la documentation précontractuelle.
Même si ces dispositions vont dans le bon sens, nous déplorons le vote négatif de lAssociation française des sociétés financières. Cette position attentiste, voire réfractaire, laisse craindre que le résultat de cette concertation ne permette pas dassainir durablement lensemble du marché à brève échéance.
Pour plus de sécurité, la CLCV demande que lensemble des engagements pris et apparaissant dans lavis du CCSF se traduisent le plus rapidement possible par un texte de loi.

Chauffage urbain - Les locataires de HLM sont laissés pour compte


Communiqué de presse
du
3 décembre 2019
Chauffage urbain
Les locataires de HLM sont laissés pour compte
À l’occasion de la semaine de la chaleur renouvelable, la CLCV, seconde association de locataires de HLM, tient à rappeler les difficultés auxquelles font face les locataires de logements sociaux dépendant d’un système de chauffage urbain.
Une répartition injuste de la facture qui pèse sur le pouvoir d’achat des
locataires
Un amendement à la loi NOME de 2011, orchestré par les représentants des bailleurs sociaux, a créé une brèche dans le principe d’égalité dans la répartition des charges de chauffage entre locataire et bailleur. Il autorise les bailleurs sociaux à répercuter dans les charges des coûts d’investissement, dont ceux liés à la création ou à l’extension du réseau de chauffage urbain. Dans la majorité des cas, les locataires ont ainsi vu leurs charges augmenter de 200 à 300 € par an ! Rappelons que ces coûts étaient auparavant supportés par les bailleurs sociaux sur leurs fonds propres (pour une partie récupérée sur le loyer) ou par la collectivité.
La réforme de 2011 s’est révélée être un facteur de précarité énergétique pour de nombreux locataires et a grevé le pouvoir d’achat de tous les usagers concernés. Oui, le financement des investissements d’infrastructures est une question difficile, mais elle ne mérite pas la réponse actuelle qui consiste à surcharger les locataires de HLM. Face à ce constat, la CLCV demande qu’une véritable négociation soit engagée avec les ministères de l’Écologie et du Logement et qui associerait les associations de locataires, les collectivités locales et les organismes HLM.
Le locataire de HLM, usager captif qu’on ne consulte pas
En logement social, le contrat d’énergie collectif (chauffage urbain ou gaz) présente une particularité : le bailleur social est l’abonné (il souscrit et négocie le contrat avec le fournisseur d’énergie) et le locataire n’a pour seul rôle que de payer la facture. Il doit suivre les décisions du bailleur (souvent influencé par la collectivité locale) sans avoir son mot à dire alors qu’elles ont pourtant un impact sur son pouvoir d’achat. C’est particulièrement vrai quand il y a un projet de création, d’extension ou de refonte du réseau de chaleur. Dans de nombreux cas, le raccordement au chauffage urbain se fait d’office sans avoir consulté les locataires concernés