Suite à la loi 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice, l’organisation judiciaire connaît depuis le 1er
janvier 2020 de profondes modifications. Si certaines n’ont pas
forcément d’impact pratique, d’autres interfèrent dans notre
activité.
Les développements qui suivent constituent un résumé des
principales dispositions des différents textes. Pour davantage
d’informations :
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-synthese-32852.html
A peine d’irrecevabilité, laquelle peut être prononcée d’office
par le juge, la demande en justice doit être précédée au choix
des parties, d’une tentative de conciliation menée par un
conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une
tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement
d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est
relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4
et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (actions en
bornage, relatives à la distance et l’usage des lieux pour les
plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des
fossés…).
Les parties sont toutefois dispensées de ce préalable dans les cas
suivants :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
A titre d’exemple, la saisine préalable de la Commission
départementale de conciliation, lorsque celle-ci est obligatoire (en
matière de loyer par exemple) dispense de toute nouvelle tentative
de résolution amiable du litige avant de recourir au juge.
De plus, la médiation pourra être imposée à tout moment par le
juge dès lors qu’il estime possible une résolution amiable du
litige, quand bien même les parties en auraient été dispensées
par les textes.
L’obligation de recourir à un mode alternatif de règlement des
litiges n’existe pas en matière de crédit.
D’un point de vue pratique, dans l’hypothèse où un litige qui
nous est soumis n’est pas résolu à l’amiable grâce à notre
intervention, l’adhérent ne pourra pas invoquer les démarches et
courriers que nous avons réalisés pour lui et devra, avant de
saisir la justice, recourir à un mode alternatif de règlement des
conflits. Nous pouvons toutefois l’accompagner dans ses démarches.
Fusion des tribunaux
d’instance et de grande instance : le tribunal judiciaire
Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de
grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire :
- Les tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI) situés dans une même commune forment au 1er janvier 2020 le « tribunal judiciaire ».
- Le TI situé dans une commune différente du TGI devient une chambre de proximité de ce tribunal judiciaire, appelée « tribunal de proximité ».
Le tribunal judiciaire est compétent dès lors que le litige ne
relève pas, en raison de la nature de la demande, d’une autre
juridiction.
Par ailleurs, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans
un même département, ils peuvent être spécialement
désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ce
département, de différents types de litiges, définis également
par décret. C’est notamment le cas :
- Des actions relatives au préjudice écologique ;
- Des actions en responsabilité médicale ;
- Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à
une opération de construction immobilière ;
- Les actions en contestation des décisions des assemblées
générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté
relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis.
En annexe de ce document, retrouvez un tableau reprenant
quelques exemples des compétences du tribunal judiciaire
Chambres de proximité
Les chambres de proximité mises en place reprennent quasiment dans
les faits les compétences des anciens tribunaux d’instance.
Des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par
une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et
du procureur général près cette cour, après avis des chefs de
juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Le juge des contentieux
de la protection
Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent
les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Il est compétent, à charge d'appel, pour les actions relatives aux
expulsions.
Il est également compétent, avec possibilité d'appel si la demande
porte sur un montant supérieur à 5000€, pour les litiges relatifs
:
- aux baux d'habitation ou tout contrat portant sur l'occupation d'un
logement. Un litige sur un Contrat portant de location d'une place de
parking ne relèvera pas du juge des contentieux de la protection.
- aux actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre
1948
- aux actions concernant le crédit à la consommation
- aux actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le
fichier national des incidents de paiement (FICP).
Lorsque le montant de ces litiges est inférieur ou égal à 5000€,
l'appel n'est pas possible et seul un recours en cassation peut être
effectué.
Enfin, il est le juge du surendettement.
Unification des modes de
saisine
IL n'existe plus que deux modes de saisine : l'assignation et la
requête. Cette dernière n'est possible que pour les actions dont le
montant de la demande est inférieur ou égal à 5000€ ou dans
certains domaines prévus expressément par les textes. La requête
remplace l'ancienne déclaration au greffe.
A noter que les injonctions de payer et de faire existent toujours.
Afin d'éviter tout risque d'erreur, le mieux est de se rapprocher
préalablement du greffe pour avoir des renseignements
complémentaires. Vous pouvez également trouver des informations,
télécharger les formulaires pour les requêtes et consulter les
notices sur le site www.justice.fr
Procédure sans audience
Les parties peuvent, si elles en sont d'accord demander à bénéficier
d'une procédure sans audience. Les arguments sont alors transmis par
écrit.
Cela peut être intéressant dans certains cas, notamment lorsque le
tribunal territorialement compétent est éloigné du domicile du
justiciable (locataire ayant déménagé par exemple, le tribunal
compétent pour ce type de litige étant celui du lieu de situation
de l’immeuble)
ANNEXE :
Quelques exemples de compétences du tribunal judiciaire (n’ont été
recensés que les litiges concernant notre activité).
Compétences communes à tous les tribunaux judiciaires
|
||
Compétence à charge d’appel
|
Compétence en dernier ressort
|
Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction
du montant de la demande
|
- actions en bornage.
-
litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les
garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à
des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés,
réparés ou mis en garde et des objets confiés à des
entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement
des sommes dues à ces différents détenteurs ;
-
actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les
destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie,
détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux,
ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront
excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les
transporteurs concessionnaires et l'Etat.
-actions
relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements
particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou
l'élagage d'arbres ou de haies ;
-actions
relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation
des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
-servitudes
d’écoulement des eaux (art. 640 et 641 du Code civil) ;
-contestations
relatives aux servitudes établies au profit des associations
syndicales (ASL)
-litiges liés au droit à l’antenne (I et II
de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion).
|
- contestations relatives à la régularité des opérations
électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des
membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
des représentants des salariés au conseil d'administration et
des délégués des sections locales de vote dans les conditions
prévues à l'article
R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration
ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré dans les conditions prévues à l'article
R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
|
- Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en
matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant
sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la
somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en
dernier ressort.
-
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et
sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en
dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou
égal à la somme de 5000 euros.
Le
tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières
suivantes :
-
Dissolution des associations ;
-
Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de
timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces
droits, taxes ou contributions ;
-
Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non
publiques, verbales ou écrites ;
|
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