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vendredi 6 mars 2020

Reforme de la justice




Suite à la loi 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’organisation judiciaire connaît depuis le 1er janvier 2020 de profondes modifications. Si certaines n’ont pas forcément d’impact pratique, d’autres interfèrent dans notre activité.

Les développements qui suivent constituent un résumé des principales dispositions des différents textes. Pour davantage d’informations : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-synthese-32852.html




Obligation de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges




A peine d’irrecevabilité, laquelle peut être prononcée d’office par le juge, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (actions en bornage, relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés…).

Les parties sont toutefois dispensées de ce préalable dans les cas suivants :

  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;




  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;




  • Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;




  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.




A titre d’exemple, la saisine préalable de la Commission départementale de conciliation, lorsque celle-ci est obligatoire (en matière de loyer par exemple) dispense de toute nouvelle tentative de résolution amiable du litige avant de recourir au juge.

De plus, la médiation pourra être imposée à tout moment par le juge dès lors qu’il estime possible une résolution amiable du litige, quand bien même les parties en auraient été dispensées par les textes.

L’obligation de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges n’existe pas en matière de crédit.

D’un point de vue pratique, dans l’hypothèse où un litige qui nous est soumis n’est pas résolu à l’amiable grâce à notre intervention, l’adhérent ne pourra pas invoquer les démarches et courriers que nous avons réalisés pour lui et devra, avant de saisir la justice, recourir à un mode alternatif de règlement des conflits. Nous pouvons toutefois l’accompagner dans ses démarches.




Fusion des tribunaux d’instance et de grande instance : le tribunal judiciaire

Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire :

  • Les tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI) situés dans une même commune forment au 1er janvier 2020 le « tribunal judiciaire ».
  • Le TI situé dans une commune différente du TGI devient une chambre de proximité de ce tribunal judiciaire, appelée « tribunal de proximité ».

Le tribunal judiciaire est compétent dès lors que le litige ne relève pas, en raison de la nature de la demande, d’une autre juridiction.

Par ailleurs, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ce département, de différents types de litiges, définis également par décret. C’est notamment le cas :

- Des actions relatives au préjudice écologique ;

- Des actions en responsabilité médicale ;

- Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;

- Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En annexe de ce document, retrouvez un tableau reprenant quelques exemples des compétences du tribunal judiciaire

Chambres de proximité

Les chambres de proximité mises en place reprennent quasiment dans les faits les compétences des anciens tribunaux d’instance.

Des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

Le juge des contentieux de la protection

Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Il est compétent, à charge d'appel, pour les actions relatives aux expulsions.

Il est également compétent, avec possibilité d'appel si la demande porte sur un montant supérieur à 5000€, pour les litiges relatifs :

- aux baux d'habitation ou tout contrat portant sur l'occupation d'un logement. Un litige sur un Contrat portant de location d'une place de parking ne relèvera pas du juge des contentieux de la protection.

- aux actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948

- aux actions concernant le crédit à la consommation

- aux actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement (FICP).

Lorsque le montant de ces litiges est inférieur ou égal à 5000€, l'appel n'est pas possible et seul un recours en cassation peut être effectué.

Enfin, il est le juge du surendettement.

Unification des modes de saisine

IL n'existe plus que deux modes de saisine : l'assignation et la requête. Cette dernière n'est possible que pour les actions dont le montant de la demande est inférieur ou égal à 5000€ ou dans certains domaines prévus expressément par les textes. La requête remplace l'ancienne déclaration au greffe.

A noter que les injonctions de payer et de faire existent toujours.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, le mieux est de se rapprocher préalablement du greffe pour avoir des renseignements complémentaires. Vous pouvez également trouver des informations, télécharger les formulaires pour les requêtes et consulter les notices sur le site www.justice.fr

Procédure sans audience

Les parties peuvent, si elles en sont d'accord demander à bénéficier d'une procédure sans audience. Les arguments sont alors transmis par écrit.

Cela peut être intéressant dans certains cas, notamment lorsque le tribunal territorialement compétent est éloigné du domicile du justiciable (locataire ayant déménagé par exemple, le tribunal compétent pour ce type de litige étant celui du lieu de situation de l’immeuble)


ANNEXE : Quelques exemples de compétences du tribunal judiciaire (n’ont été recensés que les litiges concernant notre activité).

Compétences communes à tous les tribunaux judiciaires
Compétence à charge d’appel
Compétence en dernier ressort
Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
- actions en bornage.
- litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
- actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
-actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
-actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
-servitudes d’écoulement des eaux (art. 640 et 641 du Code civil) ;
-contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales (ASL)
-litiges liés au droit à l’antenne (I et II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion).
- contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.





- Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
- Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières suivantes :
- Dissolution des associations ;
- Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
- Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;






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